Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D842-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Secteur locatif ordinaire
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 1 : Secteur locatif ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000038878685
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D842-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
2. Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
3. Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D542-30 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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