Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D842-3
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Secteur locatif ordinaire
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 1 : Secteur locatif ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000041477287
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D842-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D542-5 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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