Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D842-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878671
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D842-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Ne sont, notamment, pas pris en considération :
2. 1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
3. 2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
4. Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-26 du Code de la sécurité sociale et R831-24 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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