Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D852-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038878609
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D852-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-23 du Code de la sécurité sociale et R831-17 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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