Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D852-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038878607
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D852-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D542-23 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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