Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D862-7
Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Allocations de logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Section 3 : Allocations de logement
IdentifiantLEGIARTI000047401319
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D862-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
2. 1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
3. 2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
4. 3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D755-16 du Code de la sécurité sociale, D755-24 du Code de la sécurité sociale, D755-24-1 du Code de la sécurité sociale et D755-25 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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