Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L101-2

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000031049231
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L101-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

2. 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

3. 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

4. 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

5. 4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

6. 5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L100-5 du Code de l'énergie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031049231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.