Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L101-2
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementTitre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000031049231
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L101-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :
2. 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;
3. 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;
4. 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;
5. 4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;
6. 5° Une estimation des économies d'énergie attendues.