Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L111-10-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 25 août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
  4. Chapitre Ier : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000041989993
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-10-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.

2. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine :

4. 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;

5. 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

6. 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L111-10-4 portait un autre texte (« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de… »), devenu l'article L126-34 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041989993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.