1. En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-13-1
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Construction des bâtiments.
- Chapitre Ier : Règles générales.
- Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
IdentifiantLEGIARTI000031050927
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L123-2.
Aller plus loin
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