Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L111-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
IdentifiantLEGIARTI000031219899
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L113-9.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031219899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.