Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-3-10
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2021 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
IdentifiantLEGIARTI000039803031
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-3-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mars 2021)Légifrance →
1. I. – Toute personne qui construit :
2. 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
3. 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
4. le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
5. II. – Toute personne qui construit :
6. 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
7. 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
8. le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
9. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
Nota : Conformément au B du V de l'article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 11 mars 2021.
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