Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-41
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 9 : Dispositions communes.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 9 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020616427
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-41 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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