Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-7-5
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2014 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000029506660
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-7-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 septembre 2014)Légifrance →
1. I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
2. II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.