Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L111-8-3-2
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
IdentifiantLEGIARTI000037667681
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L111-8-3-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section aux bâtiments relevant du ministre de la défense, l'avis de la commission mentionnée au 5° de l'article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 111-7-3 est remplacé par celui d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
2. Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.
3. Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article.