Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L112-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Objectifs généraux
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 1 : Objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000041587664
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.

2. Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.

3. La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-1 portait un autre texte (« Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie… »), devenu l'article L113-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041587664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.