Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Objectifs généraux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 1 : Objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000041587664
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.
2. Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.
3. La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-1 portait un autre texte (« Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie… »), devenu l'article L113-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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