Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Objectifs généraux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 1 : Objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000041587657
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-1, tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées, en l'état de l'ouvrage, les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-2 portait un autre texte (« Conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur… »), devenu l'article L113-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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