Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L112-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000041587642
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre.

2. II.-Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.

3. Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.

4. III.-Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :

5. 1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;

6. 2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-4 portait un autre texte (« Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie… »), devenu l'article L113-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041587642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.