Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-6-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sondages et travaux souterrains.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000023482453
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-6-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier.