Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L113-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Stationnement des véhicules électriques
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
IdentifiantLEGIARTI000041563737
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L113-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
2. Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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