Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L113-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
IdentifiantLEGIARTI000041563745
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L113-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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