Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L113-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Règles générales
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000041563713
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L113-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.