1. Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L113-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Règles générales
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
- Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
- Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000041563715
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L112-16 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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