Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L121-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Organismes publics
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000041564598
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L121-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
2. Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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