Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L121-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Organismes publics
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
  5. Section 1 : Organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000041564600
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L121-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L142-1 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041564600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.