Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L121-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000041564608
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L121-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, d'un député et d'un sénateur, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.
2. Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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