Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L122-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
  6. Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
IdentifiantLEGIARTI000046123669
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par :

2. 1° Un contrôleur technique ;

3. 2° Un bureau d'étude ;

4. 3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;

5. 4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ;

6. 5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles.

7. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

8. Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.

9. Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.