Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-5
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Déclarations et autorisations
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
IdentifiantLEGIARTI000054142558
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.
2. Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.
3. Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.
4. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.