Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Déclarations et autorisations
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 2 : Déclarations et autorisations
IdentifiantLEGIARTI000041564685
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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