Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L122-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre II : Procédures administratives
  5. Section 3 : Attestations
  6. Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000046123679
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.