Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000046123679
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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