Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L122-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre II : Procédures administratives
Section 3 : Attestations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000046123677
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L122-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :
2. 1° Aux risques sismiques, prévues à l'article L. 132-2, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° Aux risques cycloniques, prévues par l'article L. 132-3, pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4. Ce document est établi par un contrôleur technique.
5. Par dérogation, pour les maisons individuelles, ce document, lorsqu'il est requis en application du présent article, peut être établi par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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