Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L123-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Responsabilités et assurances
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre III : Responsabilités et assurances
IdentifiantLEGIARTI000041587852
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L123-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-22 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L123-4 portait un autre texte (« I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police… »), devenu l'article L143-3 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041587852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.