Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L124-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Contrats et marchés
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
Chapitre IV : Contrats et marchés
IdentifiantLEGIARTI000041587830
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L124-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à une autorisation de construire et les dérogations à cette obligation sont définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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