1. Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics mentionnés aux articles L. 122-7 et L. 126-34. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 183-1 à L. 183-11.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L126-37
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
- Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
- Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000054140311
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-10-1 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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