Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L126-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Obligations d'entretien
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
  5. Section 1 : Obligations d'entretien
IdentifiantLEGIARTI000041565125
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L133-4 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041565125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.