Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L126-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Entretien des équipements
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
  5. Section 2 : Entretien des équipements
IdentifiantLEGIARTI000044056449
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.

2. L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.

3. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

4. En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 126-9.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L129-1 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044056449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.