Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L129-4
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000021947069
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L129-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
2. Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
3. Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
4. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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