Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L129-4-1

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2015 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
  4. Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
  5. Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
  6. Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000021947067
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L129-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.

2. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 euros d'amende.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L142-3. Le numéro L129-4-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021947067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.