Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L129-4-1
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2015 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000021947067
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L129-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.
2. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 euros d'amende.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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