Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L129-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection des immeubles.
Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
IdentifiantLEGIARTI000034115878
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L129-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Aller plus loin
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