Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L132-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Risques liés aux sols argileux
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre II : Prévention des risques naturels
Section 4 : Risques liés aux sols argileux
IdentifiantLEGIARTI000041565673
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L132-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat :
2. 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 132-4 ;
3. 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 ;
4. 3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 132-6 et L. 132-7 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ;
5. 4° Les techniques particulières mentionnées au 2° de l'article L. 132-7.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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