Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L133-5
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Lutte contre les termites.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
Section 1 : Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000028808002
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L133-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.