Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L133-5

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Lutte contre les termites.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
  5. Section 1 : Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000028808002
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L133-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

2. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L126-6 et L131-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028808002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.