Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L133-6

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Lutte contre les termites.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
  5. Section 1 : Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000028807997
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L133-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 : il est aujourd'hui l'article L126-24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028807997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.