Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L133-7

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Lutte contre la mérule.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
  5. Section 2 : Lutte contre la mérule.
IdentifiantLEGIARTI000028780293
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L133-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L126-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028780293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.