Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L133-9
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Lutte contre la mérule.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
Section 2 : Lutte contre la mérule.
IdentifiantLEGIARTI000028780298
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L133-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 : il est aujourd'hui l'article L126-25.
Aller plus loin
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