Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L134-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Sécurité des piscines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : Règles générales de sécurité
  4. Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
  5. Section 4 : Sécurité des piscines
IdentifiantLEGIARTI000041566140
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade.

2. Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d'ouvrage est informé par le constructeur ou l'installateur des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait aux articles L128-1, L128-2 et L128-3 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041566140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.