Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L134-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Sécurité des piscines
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
Section 4 : Sécurité des piscines
IdentifiantLEGIARTI000041566140
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade.
2. Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d'ouvrage est informé par le constructeur ou l'installateur des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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