1. Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
2. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L125-2-2 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L134-3 portait un autre texte (« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le… »), devenu l'article L126-28 (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 158). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.