Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L134-4-1

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre IV : Diagnostics techniques.
  5. Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
IdentifiantLEGIARTI000022493232
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

2. Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.

3. Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L126-31.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022493232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.