Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L134-4-2
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre IV : Diagnostics techniques.
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
IdentifiantLEGIARTI000039369652
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-4-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 10 novembre 2019)Légifrance →
1. Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.