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CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Sécurité des ascenseurs
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000039369578
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L134-4-3 portait un autre texte (« A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de… »), devenu l'article L126-33 (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 153). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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