Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L134-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sécurité des installations électriques
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
Section 2 : Sécurité des installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000041588161
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique.
2. L'installation électrique :
3. 1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ;
4. 2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ;
5. 3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L134-6 portait un autre texte (« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage… »), devenu l'article L134-9 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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