Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L135-1

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006824357
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L135-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

2. Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

3. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) : il est aujourd'hui l'article L152-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006824357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.