Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L135-1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006824357
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L135-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
2. Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article.